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À propos de nous

Association internationale des traducteurs de conférence

Article 1

Les dispositions du présent Code, qui constitue le code éthique de la profession, s'imposent à tous les membres de l'Association.

Article 2

Traducteurs1 n'exercent aucune activité incompatible avec leurs fonctions ou susceptible de porter atteinte à la dignité de la profession.

Article 3

Le traducteur est tenu au secret professionnel. Il ne doit à aucun moment communiquer à quiconque des informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui n'ont pas été rendues publiques. Il n'est pas déchargé de cette obligation à l'expiration de son contrat.

Article 4

Le traducteur n'accepte pas sciemment une nomination ou un travail qui n'est pas de sa compétence.

Article 5

Les traducteurs entretiennent des relations amicales avec leurs collègues et respectent leurs devoirs de soutien moral et de solidarité. Il s'abstient de toute forme de concurrence déloyale.

Article 6

Tout litige entre membres de l'association sur des questions professionnelles peut être soumis au conseil de discipline.

Article 7

Sauf cas de force majeure, le traducteur ne peut exercer d'autres fonctions que celles prévues dans son contrat.

Article 8

Les traducteurs ne doivent pas accepter de travailler dans des conditions susceptibles de nuire à la qualité de leur travail. Si un membre de l'Association se voit proposer un contrat qui n'est pas conforme aux meilleures pratiques, il doit, à moins qu'il ne décide de refuser le contrat, faire les réserves qui s'imposent. Dans les deux cas, le Comité exécutif est saisi et prend les mesures qui s'imposent.

Article 9

Chaque membre de l'Association élit un domicile professionnel, c'est-à-dire le seul endroit où il peut être recruté comme agent local sous contrat en vertu d'un accord conclu entre l'AITC et un employeur ou un groupe d'employeurs.

Le domicile professionnel ne peut être modifié pour une période inférieure à un an. Tout changement doit être notifié sans délai au secrétaire exécutif.

Article 10

Sauf en cas de force majeure, le traducteur ne peut résilier le contrat que s'il peut donner un préavis raisonnable, fournir un motif valable et proposer un remplaçant compétent.

Article 11

Les membres de l'Association s'abstiennent de toute action préjudiciable à l'Association.

Article 12

Les membres de l'Association qui ne respectent pas les dispositions du présent Code sont passibles des mesures disciplinaires prévues par les Statuts.

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1 Le terme "traducteur" est défini à l'article 2 des statuts de l'AITC.

Outre le respect des dispositions du Code professionnel de l'Association internationale des traducteurs de conférence, le traducteur contractuel doit respecter les règles suivantes relatives à son travail avec les conférences et organisations internationales, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2 (a), des Statuts de l'AITC.

Article 1

Le traducteur contractuel doit être motivé à tout moment par le souci d'établir ou de maintenir des relations de confiance mutuelle avec son employeur, dans le respect de leurs intérêts respectifs et de ceux de l'Association.

Article 2

Le travail du traducteur contractuel doit être de la plus haute qualité possible. Le traducteur contractuel refuse toute tâche qu'il estime ne pas être de son ressort. Le traducteur contractuel respecte les délais fixés, les conditions convenues avec l'employeur pour la présentation matérielle du document traduit et entreprend toute recherche linguistique, terminologique ou autre qui s'avère nécessaire, étant entendu que l'employeur lui fournit tous les documents et matériels de référence susceptibles de contribuer à la qualité de son travail.

Article 3

Le traducteur contractuel n'est pas tenu d'effectuer un formatage élaboré des documents traduits (colonnes, tableaux, graphiques, etc.), notamment ceux fournis par voie électronique. Toute opération de cette nature fera l'objet d'un accord séparé et sera rémunérée séparément.

Article 4

Le traducteur contractuel garantit que sa traduction est le fruit exclusif de son propre travail et ne peut recourir à la sous-traitance, sauf accord avec l'employeur.

Article 5

Le traducteur contractuel respecte le caractère confidentiel des textes et des données fournis.

Article 6

Le traducteur contractuel s'abstient de toute action susceptible de porter atteinte à la solidarité de la profession. Il refuse en conséquence tout appel d'offres ou toute proposition de travail qui impliquerait l'acceptation de conditions ou de modalités non conformes aux normes établies.

Article 7

Afin d'actualiser ses compétences, le traducteur contractuel se tient informé des innovations relatives à la profession de traducteur et à ses outils de travail, ainsi qu'à ses domaines de spécialisation. Il profite de toutes les possibilités de formation professionnelle offertes par l'employeur ou toute autre source, étant entendu que l'employeur lui facilite l'accès à ces moyens de formation.

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Texte adopté par l'Assemblée générale le 27 juin 1998 et modifié le 19 juin 2010.